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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                            Le 24 juin 2019

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

fleche« L’Etat français a été condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice administrative »

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     :

                                                                                                                                                          Monsieur, Madame Le Président

                                                                                                                                                          Service des référés « EXPULSION »

                                                                                                                                                          T.I de TOULOUSE

                                                                                                                                                          40 avenue Camille Pujol

                                                                                                                                                          31500 TOULOUSE

 

 

 

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RECLAMATION

 

Objet : Affaire renvoyée à la demande du T.G.I de Toulouse devant le tribunal d’instance de ladite ville par ordonnance :

·         Du 17 juillet 2018 Minute : 18/01137 Dossier N° RG 18/00641

flechePour demande d’expulsion de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde.

·         Affaire plaidée le 9 novembre 2018 devant le T.I. N° RG 11-18-002923

Sur requête en erreur matérielle, omission de statuer sur l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019

·         Affaire plaidée le 15 avril 2019 . N° RG 12-19-000875 « Délibéré au 11 juin 2019 »

 

                           Monsieur Madame la Président

 

Par la présente je viens vous demander si le délibéré prévu au 11 juin 2019 après son audience de plaidoirie du 15 avril 2019 a été prorogé.

·         Car je n’ai toujours pas reçu ladite ordonnance du 11 juin 2019.

Je vous informe que j’ai eu le même problème porté à votre connaissance par courrier du 8 février 2019 sur l’ordonnance du 11 janvier 2019

Je ne peux que constater encore une fois, d’un réel dysfonctionnement de votre juridiction par mes différentes saisines concernant ce dossier dont le T.G.I de Toulouse a renvoyé par ordonnance du 17 juillet 2018 devant votre juridiction.

·         Les causes et les demandes n’ont toujours pas été tranchées alors qu’existe un réel trouble à l’ordre public.

 

RAPPEL DES SOURCES DE CE LITIGE « qui dure depuis 12 années »

 

Le Tribunal d’instance de Toulouse a rendu une ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007.

·         Par escroquerie au jugement obtenu par la SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres à Toulouse.

Les agissements délictueux :

 

La SCP représenté par Maître BOURRASSET Jean Charles et agissant pour les intérêts de ses clientes :

 

·     Ont causé de graves préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et suivants jusqu’ à ce jour.

 

Certes, infractions imprescriptibles ou Monsieur LABORIE André a pris tous les moyens de droit pour interrompre la prescription pénale et civile en saisissant régulièrement le juge de l’instruction.

 

·         Maître BOURRASSET Jean Charles a fait croire devant le T.I de Toulouse quelle avait fait signifier le jugement d’adjudication à personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ce qui est faux : Le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers Raymond LINEAS et autres mentionne que les pièces servant à la procédure devant le T.I de Toulouse pour l’obtention de l’ordonnance d’expulsion n’ont pu être signifiées autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE en ces pièces suivantes :

 

·         Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006

·         Sommation du 15 février 2007

·         Sommation du 22 février 2007.

 

 

Rappel des obligations du tribunal d’instance de toulouse :

·     La juridiction saisie doit vérifier que le requérant a bien procédé par voie de signification avant de statuer (Cass.1ère civ, 11 octobre 1994, Bull. civ. l, n°8 ; D 1994, inf. rap. p.239 ; JCP 1994, éd. G, ll, 2420 ; Juris-data n°001891.- Cass. Soc.13 novembre 1996 : Bull.civ V, n°385; JCP 1997, éd. G IV, 40).

Ce que le tribunal d’instance de Toulouse s’est refusé de faire :

 

 

En conséquence, le tribunal d’instance ne pouvait nier que l’ordonnance rendu en date du 1er juin 2007, était affectée d’une nullité de forme et de fond, obtenue par la fraude.

 

·         Rendue sans un quelconque débat contradictoire.

·         Rendue sans une communication des pièces.

 

En violation des articles 14-15-16 ncpc ; articles 6- et 6-1 de la CEDH

 

Soit une dénonciation calomnieuse par la SCP d’avocats, faite à une autorité judiciaire devant le T.I de Toulouse qui a rendu une décision exécutoire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayants droit.

 

·         Monsieur et Madame LABORIE absents à la procédure à un débat contradictoire.

 

Absence de pièces communiquées par les requérants.

 

Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

 

·         Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Soit une escroquerie réelle au jugement réprimé pas le code pénal.

 

L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

 

·         Soit une volonté réelle de votre SCP d’avocats à nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Elément matériel et moral en son courrier du 11 mars 2008.

 

Courrier justifiant les menaces d’harcèlement à l’encontre de la famille LABORIE, menaces par écrit du 11 mars 2008 de la Dite SCP d’avocats et mises en exécution en date du 27 mars 2008.

 

·    Soit un acte volontaire au vu des fonctions de la SCP d’avocats qui ne pouvait méconnaître les textes en vigueurs et aux respects des devoirs déontologiques à la profession d’avocats.  «  A leur Serment »

 

TEXTES ;

 

Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution QUE SUR PRESENTATION d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

·         Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA  Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

 

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ordno 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·         L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·         1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Revhuiss. 1993. 209.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Vu de l’article 121-7 du code pénal : 

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Qu’en conséquence :

 

La SCP d’avocats s’est rendue complice de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et de Monsieur TEULE Laurent :

·    Pour violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et vol de tous nos meubles, objets et autres.

La voie de fait est établie au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Textes :

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601 Publication : Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :

 

·         Ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l'objet de l'adjudication, une cour d'appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l'adjudicataire sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d'un trouble manifestement illicite

 

Que ce texte est repris par l’article 809 du code de procédure civile en ses termes.

 

·         Civ. 2e, 7 juin 2007: Bull. civ. II, n° 145; D. 2007. AJ 1883  (prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait).

 

Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

·         Ces derniers étaient au moment des faits les propriétaires de l’immeuble et le sont encore à ce jour.

Pour mémoire:

Par l’absence de signification du jugement d’adjudication, l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être rendue.

Par de fausses informations de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres, portées au juge, l’acte constitue un faux 

·    Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Casssoc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Soit la confirmation réelle de la complicité de la violation du domicile, de la propriété qui était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE. Par la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERIC.

 

Soit de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal.

·         Légifrance «  Article 226-4 » Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

·         L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

·         Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

 

De tels faits répréhensibles par la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude de la SCP d’avocats BOURRASSET- DUSAN- CERRI  et autres et ayant agi en bande organisée.

 

LE BIEN FONDE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL D’INSATANCE DE TOULOUSE

 

Monsieur LABORIE André, une des victimes, attend encore à ce jour l’expulsion de tous les occupants de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge dont sont toujours propriétaires Monsieur et Madame LABORIE pour les motifs portés à la connaissance du Tribunal d’instance :

·         En son assignation introductive d’instance et pièces.

Le tribunal d’instance saisi par ordonnance du 17 juillet 2018 rendue par le T.G.I de Toulouse.

Ma demande à ce jour :

Que comptez vous faire dans ce dossier sachant que votre tribunal a favorisé sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :

Les personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel de Toulouse dont le parquet est parti jointe à ce jour et pour les délits repris dans l’acte.

Que comptez-vous faire sur la cessation du trouble à l’ordre public de :

·         L’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours établie au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Soit le détail repris des poursuites et des préjudices causés dans le jugement avant dire droit rendu le 21 février 2019. « Ci-joint ».

Comptant sur toute votre compréhension à faire rendre la justice.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président l’expression de ma parfaite considération.

 

                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                    signature andré

 

 

Pièce :

fleche·         Jugement avant dire droit Correctionnel rendu le 21 février 2019.

 

Toutes les autres pièces reprises dans ce courrier en possession de votre tribunal.

Actes de base :

fleche·         Ordonnance d’expulsion rendu par la fraude le 1er juin 2007

fleche·         Courrier du 9 mars SCP d’huissier indiquant de la non signification des pièces de la procédure

fleche·         Harcèlement confirmé de la SCP d’avocats le 11 mars 2008.

fleche·         Inscription de faux en principal de l’ordonnance du 1er juin 2007

PS : Vous retrouverez les voies de faits dont le tribunal d’instance de Toulouse a facilité la SCP d’avocats BOURRASSET – DUSAN- et autres sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

·         A l’escroquerie au jugement en son ordonnance du 1 er juin 2007.

flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm